La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :
1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;
2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.
Nota
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.