Code de l'énergie
Article R311-57
La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-64, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. Ce délai n'est pas applicable lorsqu'il est procédé à la correction de l'émission de garanties d'origine à la suite d'un ajustement des données de comptage par le gestionnaire du réseau.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.