Code de l'énergie
Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
Nota
Nota
Nota
Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant, au sens du 4° de l'article R. 314-1, qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux cinquième à septième alinéas de cet article.
Nota
La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-64, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. Ce délai n'est pas applicable lorsqu'il est procédé à la correction de l'émission de garanties d'origine à la suite d'un ajustement des données de comptage par le gestionnaire du réseau.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.
Nota
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité, ainsi que les données d'identification précisées par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2 ;
3° Le type et la puissance installée de l'installation ;
4° La date de mise en service de l'installation ;
5° Le cas échéant, les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivrée en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;
6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;
7° Les références du contrat d'achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, ainsi que sa date de prise d'effet et de fin lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un producteur ayant conclu un tel contrat ;
8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ;
10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;
11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement lorsque l'installation a bénéficié d'une aide autre que celles mentionnées au 7° ;
12° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une production autoconsommée, au sens des articles L. 315-1 ou L. 315-2.
Nota
1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;
2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération :
a) La puissance thermique de l'installation ;
b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
d) Le rendement global de l'installation ;
e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ;
3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) Le rendement global de l'installation ;
c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ;
d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.
Nota
Nota
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.
Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8°, 11° et 12° de l'article R. 311-58 et aux 1° à 3° de l'article R. 311-59.
Nota
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
2° La date de sa délivrance ou de son importation ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et, le cas échéant, son caractère renouvelable ;
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation de production, y compris les aides à l'investissement ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, ainsi que sa date de prise d'effet et de fin ;
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 311-64 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine ;
10° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables, la quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite calculée en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 311-59 ;
11° Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
L'organisme adresse, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.
Nota
Nota
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client qu'une quantité équivalente à l'électricité délivrée dans le cadre de son offre globale ou commerciale, ou une part de cette quantité, a été produite à partir de sources d'énergie primaire données ou par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont les sources sont ainsi garanties. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Pour l'application du deuxième alinéa, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie.
Nota
Nota
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.