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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L724-1-2
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
Article L724-1-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 22 novembre 2023
Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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