Code de procédure pénale
Article 327
Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184.
Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
Nota
Conformément au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la même loi, s'appliquent aux avis de clôture d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024.