Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire
Nota
Conformément à l’article 102 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pendant le délai d’un an à partir de la date de la publication dudit décret, les dispositions du présent article peuvent être étendues à l’enfant adopté antérieurement à cette date, par un jugement rendu, sur requête de l’adoptant, en audience publique après enquête et débat en chambre du conseil.
La décision qui fait droit à la demande est soumise aux mêmes formalités de transcription que le jugement ou l’arrêté d’adoption.