La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
Nota
Conformément à l’article 103 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pendant le délai d’un an à partir de la date de publication dudit décret les dispositions relatives à la légitimation adoptive peuvent être étendues aux enfants adoptés antérieurement à cette date si les conditions exigées par le nouvel article 368 du code civil se trouvent remplies à la fois au moment de l’adoption et à celui du dépôt de la requête en légitimation. Toutefois par dérogation à la condition d’âge imposée à l’enfant adopté, la légitimation peut lui être accordée s’il n’a pas dépassé seize ans à la date de publication dudit décret.
La légitimation accordée n’a pas d ’effet rétroactif.