La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
Nota
Conformément à l’article 5 de la loi du 3 août 1941, pendant le délai de deux ans à partir de la publication de ladite loi, les dispositions du second alinéa du présent article, sont applicables à tous les époux qui auraient pu en bénéficier depuis la publication du décret du 29 juillet 1939, si elles avaient été en vigueur.
Pendant le même délai, l’existence d’enfants et de descendants légitimes ne fera obstacle ni à l’adoption ni à la légitimation adoptive pourvu que ces enfants et descendants soient tous majeurs et donnent leur adhésion à l’adoption ou à la légitimation adoptive dans un acte authentique.