Code civil
Article 364
1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;
2° Le dispositif de la décision ;
3° Le nom de l’avoué du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
Nota
ans, obtenir, par jugement rendu à la requête des adoptants, la modification de ses prénoms.
Les dispositions du présent article seront applicables à ce jugement.