Code civil
Article 356
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.