Code des assurances
Article L424-9
Dès réception de la demande de la personne lésée, l'organisme d'indemnisation en informe l'organisme équivalent de l'État du siège social de l'entreprise d'assurance et l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure mentionnée à l'article L. 424-8, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l'article 268, paragraphe 1, points e et f, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.