Code monétaire et financier
Article L54-11-12
a) La correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur ;
b) Les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;
c) L'accord de gestion de crédits.
Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.