Code de commerce
Article L233-28-3
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I de l'article L. 232-6-2 et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au I du présent article.
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au I de l'article L. 232-6-2 ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.
III.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.