Code de commerce
Article L821-34
II. - Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées à l'article L. 821-26 ne peuvent procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice ayant fait l'objet de la mission de certification.
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes.