Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
Article 3
1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.