Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-299 DC en date du 7 août 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité.
Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.
1° Préalablement à l'appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l'un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
2° A défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.
Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.
Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de la campagne.
Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.
Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de l'appel.
Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.
Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de l'appel.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
Nota
l'article 8 est applicable aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel public à la générosité une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel à la générosité du public une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Lorsque ces organismes doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques.
II. - Pour l'application de l'article 3 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au I et en Nouvelle-Calédonie, la référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.
III. - Pour l'application de l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement " sont supprimés.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la coopération
et du développement,
EDWIGE AVICE
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANçOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
et victimes de guerre,
LOUIS MEXANDEAU
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la vie quotidienne,
VÉRONIQUE NEIERTZ
Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1904 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1955 ;
Discussion et adoption le 17 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 291 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 301 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 6 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2025 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2031 ;
Discussion et adoption le 25 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 416 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 430 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2184.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Machet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 442 (1990-1991).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2180 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2197 ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 452 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 455 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 5 juillet 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2210 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2212 ;
Discussion et adoption le 5 juillet 1991.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 91-299 DC du 7 août 1991, publiée au Journal officiel des 5 et 6 août 1991.