Code de commerce
Article L821-82
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
L'audience est publique.
La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties. Elle rend une décision motivée.
II.-La décision de la commission des sanctions peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.
Elle est publiée sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.