Code de la sécurité sociale
Article L135-12
Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.
Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-25 à L. 821-38, L. 821-49, L. 821-50 et L. 821-57 à L. 821-65 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce.