Code général des impôts
Article 986
La nullité prévue par l’alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.
Les dispositions concernant la tenue du répertoire et le droit auquel sont assujetties les opérations d’achat et de vente de marchandises à terme ou à livrer sont applicables aux opérations visées par les deux premiers alinéas du présent article.
Les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent article sont déterminées par décret.