Code du travail
Article L5213-2-2
Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales ;
3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
4° L'employeur ;
5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.
Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.