Code de l'urbanisme
Article R*441-10
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1, à l'article R. 441-8-4et au b de l'article R. 442-21.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent :
I. - Aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
II. - Aux parcs de stationnement faisant l'objet :
1° De demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ;
2° De la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.