Code des impositions sur les biens et services
Article L453-80
1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l'article L. 453-73. A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l'article L. 453-74 et le montant converti ;
2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.