Code des impositions sur les biens et services
Article L454-3
1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animé y a été programmée ;
2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.
Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.
N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.
Nota
"Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée."
Conformément au b du 38° de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.