Code des impositions sur les biens et services
Article L454-9
1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.