Livre des procédures fiscales
Article L48
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe.
Pour le redevable recourant à la faculté de mutualiser les déclarations en application de l'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du même code et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe.
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247 du présent livre, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.