Code des impositions sur les biens et services
Article L152-5
Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.
Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.