Code des impositions sur les biens et services
Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.
1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Un Etat non membre de l'Union européenne ou un territoire tiers avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les textes suivants :
a) La directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
b) Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
La liste des Etats ou territoires mentionnés au 2° est constatée par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.
Nota
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable ;
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Elle est identifiée en application de l'article L. 215-27.
4° Elle remplit les conditions prévues en application de l'article L. 152-6 ;
5° Elle dispose d'une autorisation de l'administration à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.
Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.
Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du représentant fiscal et de ses dirigeants ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains exigés du représentant fiscal, propres à sécuriser la collecte de l'impôt.