Les personnes mentionnées aux articles L. 834-6 du code de commerce et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
Nota
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.