Code rural et de la pêche maritime
Article L664-28
1° Une condamnation pour crime ;
2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;
3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;
4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8,222-10,222-12,222-13,222-14,227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.