Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 3512-14-10 dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 26, L. 27 ou L. 34 A du livre des procédures fiscales.
Nota
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.