Code des transports
Article R5336-3
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.