Code des transports
Section 1 : Sanctions administratives
1° Des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-40, R. 5332-46, R. 5332-47 et R. 5332-49 et des textes pris pour leur application ;
2° De l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 5332-36,
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.
a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
1° Des articles R. 5332-17, R. 5332-20, R. 5332-22, R. 5332-24, R. 5332-25, R. 5332-27, R. 5332-29, R. 5332-31, R. 5332-32 et des textes pris pour leur application ;
2° Des articles R. 5332-36, R. 5332-37, R. 5332-40, R. 5332-41, R. 5332-42, R. 5332-46, R. 5332-47, R. 5332-50 et des textes pris pour leur application ;
3° Des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 5332-34 et R. 5332-36,
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
3° Retrait de la déclaration de conformité prévu aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29.
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.