Code des transports
Article R5332-47
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-64 ;
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-22 ;
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-28 ;
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones à accès restreint, prévue à l'article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l'article R. 5332-45 ;
5° Agrément des personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté, prévu à l'article R. 5332-42.