Code du travail
Article R6411-3
1° La communication d'informations aux personnes candidates ou souhaitant se porter candidates à un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
2° La gestion des demandes d'inscription à de tels parcours ;
3° L'accompagnement, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, des personnes engagées dans ces parcours ;
4° La gestion de la prise en charge des frais exposés par les personnes engagées dans ces parcours et, le cas échéant, la récupération des sommes indûment perçues ;
5° Le suivi de ces parcours et des certifications professionnelles ou blocs de compétences obtenus dans ce cadre ;
6° La gestion des notifications de recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience émises par suite des décisions des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
7° L'inscription des personnes candidates aux séances d'évaluation par les jurys mentionnés à l'article L. 6412-3 ;
8° La réalisation d'enquêtes ;
9° La production de statistiques nationale et locale à des fins de pilotage, de suivi et d'évaluation des politiques publiques dans le champ de la formation professionnelle.