Code du travail
Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
1° La communication d'informations aux personnes candidates ou souhaitant se porter candidates à un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
2° La gestion des demandes d'inscription à de tels parcours ;
3° L'accompagnement, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, des personnes engagées dans ces parcours ;
4° La gestion de la prise en charge des frais exposés par les personnes engagées dans ces parcours et, le cas échéant, la récupération des sommes indûment perçues ;
5° Le suivi de ces parcours et des certifications professionnelles ou blocs de compétences obtenus dans ce cadre ;
6° La gestion des notifications de recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience émises par suite des décisions des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
7° L'inscription des personnes candidates aux séances d'évaluation par les jurys mentionnés à l'article L. 6412-3 ;
8° La réalisation d'enquêtes ;
9° La production de statistiques nationale et locale à des fins de pilotage, de suivi et d'évaluation des politiques publiques dans le champ de la formation professionnelle.
1° Données d'identification, données de contact et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des candidats à un parcours de validation des acquis d'exploitation ;
2° Données relatives aux certifications professionnelles, aux qualifications, aux expériences et activités des personnes engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience ;
3° Données relatives au projet professionnel poursuivi ;
4° Le cas échéant, certificat médical d'aptitude nécessaire à la certification envisagée ;
5° Données relatives aux démarches, prévues à l'article R. 6412-5, accomplies par les personnes engagées dans un parcours et à la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience ;
6° Données relatives à la session d'évaluation du candidat et aux résultats obtenus ;
7° Données relatives au financement du parcours de validation des acquis de l'expérience du candidat ;
8° Données d'identification et de contact des personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ainsi que des personnels dûment habilités des organismes de formation sollicités et des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ;
9° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des personnes mentionnées au I de l'article R. 6411-5 et des échanges intervenus avec les destinataires mentionnés au II du même article.
II.-Les éléments relatifs aux parcours professionnel et personnel des candidats, lorsqu'ils sont en lien avec la certification visée, pouvant révéler indirectement l'état de santé, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions philosophiques et religieuses ou des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes peuvent être enregistrés et faire l'objet d'échanges limités, dans la stricte mesure où ils sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, après qu'ils ont été identifiés comme pouvant révéler de telles informations par les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.
II. - Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;
2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;
3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;
4° De Pôle emploi ;
5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
7° Des conseils régionaux ;
8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;
9° Des opérateurs de compétences ;
10° De France compétences ;
11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;
12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;
2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;
3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;
4° De l'opérateur France Travail ;
5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
7° Des conseils régionaux ;
8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;
9° Des opérateurs de compétences ;
10° De France compétences ;
11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;
12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Nota
En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.