Code des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L2111-13
1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;
2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;
3° La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l'établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l'Etat à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;
4° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;
5° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage ;
6° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet.
Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.