Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D614-130
II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :
1° La reterritorialisation de l'alimentation ;
2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;
3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;
4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;
5° Le renouvellement des générations en agriculture ;
6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;
7° Les stratégies locales.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;
2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-la composition et la qualité du partenariat ;
-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;
-la durée du projet ;
-l'intégration territoriale du projet ;
-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.