Code de la recherche
- Partie réglementaire
Article R426-7
L'intégration directe dans l'un de ces corps s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du même décret.
Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.