Code de la recherche
Section 2 : Détachement dans un corps régi par le présent titre
1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public à caractère scientifique et technologique et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs et de personnels techniques régis par des statuts pris en application de l'article L. 421-1, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;
3° Les autres fonctionnaires de catégorie A s'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
L'intégration directe dans l'un de ces corps s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du même décret.
Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régi par le chapitre III peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
L'intégration est prononcée, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.
L'intégration dans un des corps régis par le présent titre s'effectue conformément à l'article 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.