Code de la sécurité intérieure
Article R256-3
Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l'objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure ou la personne désignée en application de l'article 446 du code civil lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.
Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Nota
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.