Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article R811-83-6-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-83-6, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du directeur de l'établissement, motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.