Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D811-83-8-5
Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional peut statuer par une seule décision, à l'initiative du directeur du lycée, du directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.