Code de la construction et de l'habitation
Article L442-3-3
Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive,des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation.A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. ― Si, au cours de la période de dix-huit mois visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
III. ― Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.