Code de la construction et de l'habitation
- Partie législative
Article L313-19-2
II. - Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.
III. - Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.