Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Article 7
1° Lorsque la durée séparant le début du congé de reclassement et l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite applicable au salarié est inférieure ou égale à soixante mois ;
2° Lorsque, au début du congé de reclassement, le salarié a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite sans remplir les conditions d'une liquidation au taux plein.
II. - Le congé d'accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n'a pas retrouvé d'emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.
L'article 18 n'est pas applicable au titre de cette période complémentaire.
Nota
Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné au présent article a pris fin avant l'entrée en vigueur de ladite loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II du présent article.