Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l'article L. 1233-72 du même code fait l'objet d'un nouveau report jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
Nota
1° Lorsque la durée séparant le début du congé de reclassement et l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite applicable au salarié est inférieure ou égale à soixante mois ;
2° Lorsque, au début du congé de reclassement, le salarié a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite sans remplir les conditions d'une liquidation au taux plein.
Nota
1° Lorsque la durée séparant le début du congé de reclassement et l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite applicable au salarié est inférieure ou égale à soixante mois ;
2° Lorsque, au début du congé de reclassement, le salarié a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite sans remplir les conditions d'une liquidation au taux plein.
II. - Le congé d'accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n'a pas retrouvé d'emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.
L'article 18 n'est pas applicable au titre de cette période complémentaire.
Nota
Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné au présent article a pris fin avant l'entrée en vigueur de ladite loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II du présent article.
Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d'accompagnement spécifique octroyés en application du présent chapitre.
Nota
1° 70 % au titre des six premiers mois de ce congé ;
2° 65 % à compter du septième mois de ce congé.
II. - Le montant de l'allocation est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret.
III. - L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
IV. - L'allocation n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Nota
II. - Le salarié peut bénéficier pendant le congé d'accompagnement spécifique d'une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois.
III. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;
2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans le cadre des engagements mentionnés à l'article 8.
Nota
II. - Le salarié peut bénéficier pendant le congé d'accompagnement spécifique d'une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois.
III. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;
2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans le cadre des engagements mentionnés à l'article 8.
Nota
II. - Le salarié bénéficie durant la période du congé des dispositifs d'intéressement et de participation selon les conditions applicables à l'entreprise.
III. - Les bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique sont regardés, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée.
IV. - Le congé d'accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé paternité ou de congé d'adoption.
V. - Le versement de l'allocation est maintenu en cas de maladie pour la durée du congé d'accompagnement spécifique restant à courir.
VI. - Un décret précise :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter au cours du congé spécifique ;
2° Les dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.
Nota
1° A la demande du bénéficiaire ;
2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi dans les conditions prévues à l'article 21, sous réserve des dispositions prévues au chapitre IV ;
4° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 ;
5° Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes.