Code du travail
Article D5151-15
L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa est attestée, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'organisme au sein duquel le réserviste civique effectue sa mission, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.
Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues en application des deux premiers alinéas ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'activité nécessaire à l'acquisition des droits inscrits sur le compte personnel formation mentionnée à l'article L. 5151-10.
La déclaration et sa transmission à l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'organisme auprès duquel le réserviste civique réalise sa mission sont effectuées par l'usage du téléservice “ Le compte Bénévole ” mentionné à l'article R. 5151-19, l'attestation ainsi que la transmission des données à la Caisse des dépôts et consignations sont réalisées au moyen du téléservice “ Le Compte Asso ” mentionné au même article.