Code de commerce
Article A821-51
Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 821-44 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par la Haute autorité de l'audit.
Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence, la vice-présidence ou le fait d'être membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou la présidence, ou la vice-présidence d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.