Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R821-98
Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation de la société, il en informe la Haute autorité.
II.-Lorsqu'une modification est apportée à la forme d'une société de commissaires aux comptes, à la répartition des droits de vote ou à ses dirigeants, cette modification ne peut être portée au registre du commerce et des sociétés qu'en justifiant de la décision de la Haute autorité emportant modification de la liste.
A cet effet, la Haute autorité adresse une ampliation de la décision de modification de la société au greffe du tribunal. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède aux modifications nécessaires sur le registre du commerce et des sociétés.
En cas de refus de modification, il en informe la Haute autorité.