Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2, la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande.
Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.
Nota
Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.